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Equipements PTI
Repère sur la règlementation
- Code du travail : Article R4512-13
- Loi 91.1414 du 31 décembre 1991
- L'article L4121-1 du code du travail
- L'article R252 du 13 juin 1984
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REGLEMENTATION PTI
Repère sur la règlementation
- Code du travail : Article R4512-13
- Loi 91.1414 du 31 décembre 1991
- L'article L4121-1 du code du travail
- L'article R252 du 13 juin 1984
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Préface
Le travail est isolé lorsque le travailleur effectue seul des travaux ou une tache en étant hors de portée de vue ou de voix pendant un certain temps, et ainsi lorsqu'il ne dispose pas de possibilité de recours en cas d'aléas,d'accident ou de malaise
Généralement employé l'expression << protection du travailleur isolé, ou PTI >> est une mauvaise formulation. En effet aucun système ne protège le travailleur isolé. Le bon terme est DATI pour Dispositif d'Alarme pour Travailleur Isolé. Les équipements DATI sont des dispositifs d'alarme destinés à réduire les risques liés à une situation dangereuse du travailleur isolé, par la détection d'une situation inhabituelle, afin de prévenir des secours. Les alarmes déclenchées : Alarme volontairement déclenchée par l'utilisateur, Alarme automatique déclenchée par l'émetteur DATI suite à la détection de perte de verticalité et ou sur d'immobilité.
Code du travail : Article R4512-13:
Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.
LOI 91.1414 du 31 décembre 1991
Relative à la prévention des risques professionnels, à la santé et à la sécurité du travail, rapelle qu'il appartient au chef d'établissement de mettre en oeuvre toutes mesures propres à garantir la santé et la sécurité des salariés et précise qu'il doivent fonder ces mesures.
L'article L4121-1 du code du travail
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et proteger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actionsde prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article R252 du 13 juin 1984
Tout salarié doit faire l'objet d'une surveillance directe ou indirecte de jour et de nuit
Article R 233.1
Le chef d'établissement doit mettre, en tant que besoin, les équipements de protection individuelles appropriés.
Article R 233-42.1
Le chef d'établissement et le CHSCT détermine les conditions pour lequelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition.